La Veille Juridique Fédérale du Secteur LDAJ Août 2018

Vous trouverez ci-dessous la veille juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale pour le mois d’août 2018 ainsi qu’une liste non exhaustive des récentes décisions de jurisprudences de droit privé et public.

La veille juridique des textes publiés est classée dans 3 chapitres :

  • les textes généraux qui peuvent concerner l’ensemble des syndicats ou les salariés du secteur privé et la fonction publique hospitalière,
  • les textes concernant les syndicats et salariés du secteur privé et les conventions collectives
  • les textes concernant les syndicats et les agents de la fonction publique hospitalière.

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter :

Des articles sur les élections professionnelles du 6 décembre 2018 dans la FPH sont aussi disponibles sur le site fédéral (voir en fin du document) :

http://www.sante.cgt.fr/6-decembre-2018-Elections-Professionnelles-dans-la-Fonction-publique

 

1)  Textes généraux

– Décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social – Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social – Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé – Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé – Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants – Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale – Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État d’assistant de service social – Arrêté du 22 août 2018 relatif au socle commun de compétences et de connaissances des formations du travail social de niveau II

 

Ces textes précisent l’organisation des formations en vue de l’obtention d’un diplôme d’État du travail social conférant le grade de licence et modifient les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives aux diplômes du travail social s’agissant du contrôle de la formation, de la validation des acquis de l’expérience et de l’agrément des établissements de formation.

– LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

 

Ce texte prévoit, entre autres, le droit à régularisation en cas d’erreur commise de bonne foi, le droit au contrôle et l’opposabilité du contrôle, la régularisation des obligations déclaratives, la médiation entre les organismes de recouvrement et ses usagers, le renforcement de la dématérialisation dans l’administration engagée,…

 

L’article 53 prévoit une expérimentation pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret (à paraitre) afin que les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles puissent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles.

 

Les salariés des établissements et services ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

Cela va concerner :

  • Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert

–  LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

 

Ce texte, entre autres, ajoute un outrage sexiste dans le Code pénal. Elle modifie l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, relatif au schéma régional de santé, en prévoyant qu’il comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences. Par ailleurs, dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la loi, il est prévu que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires. Il est ajouté dans le Code de l’action sociale et des familles des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants dans la politique de prévention du handicap.

 

–  Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l’Observatoire national du suicide

 

Ce texte instaure l’Observatoire national du suicide, en définit les missions et la composition.

 

–  INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à la

création des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de la  stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022

 

Ce texte précise les éléments de cadrage pour la création à la rentrée scolaire 2018 d’unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43887.pdf

 

2)  Secteur privé

 

–  Pas de texte publié en août sauf la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et des dérogations pour certains salariés dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

 

  • Fonction Publique Hospitalière

 

  • Arrêté du 29 août 2018 modifiant l’arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière

 

Ce texte instaure les ratios pour l’année 2018 des agents relevant des corps et grades des filières de rééducation et médico-technique de la catégorie B placés en voie d’extinction qui ont conservé ce statut. Ainsi, les ratios sont différenciés de ceux qui ont fait le choix de passer en catégorie A.

Cela aura pour effet, dans les établissements où les CAP se sont tenues en prenant en compte les mêmes ratios pour les agents en catégorie B et A, de recalculer ces promotions avec les nouveaux taux. Un article sur les taux de promotion est disponible sur le site fédéral : http://www.sante.cgt.fr/Les-taux-de-promotion-2018-dans-la-fonction-publique-hospitaliere

 

  • Guide pratique de la DGOS pour l’organisation des élections 2018 aux CTE, CAPL, CAPD et CCP dans la fonction publique hospitalière. Cette version est datée du 27 août

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_fph_guide_organisation_elections_2018_300818.pdf

 

–  Arrêté du 24 août 2018 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2015 fixant la liste des établissements de la fonction publique hospitalière dont la direction permet l’accès à l’échelon fonctionnel de la hors-classe du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

 

  • Arrêté du 24 août 2018 fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent les fonctions de directeur

 

  • Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif – Décret n° 2018-732 du 21 août 2018 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière – Arrêté du 21 août 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

 

Ces textes prévoient que les corps de conseillers en économie sociale et familiale, d’éducateurs techniques spécialisés, d’éducateurs de jeunes enfants et d’assistants socio-éducatifs relèvent, à compter du 1er février 2019, de la catégorie A et de la catégorie sédentaire. Ils sont intégrés à cette date dans une nouvelle structure de carrière en deux grades, le premier grade étant structuré en deux classes. Il est fixé les modalités de reclassement des agents relevant, au 1er février 2019, de l’un des corps à caractère socio-éducatif de catégorie B susmentionné dans les nouveaux corps de catégorie A. A compter du 1er janvier 2021, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade de ces corps pour parvenir à la structure de carrière définitive des corps de catégorie A à caractère socio-éducatif. Des dispositions transitoires précisent le mode de prise en compte de ces reclassements la prise en compte de ces nouveaux grades dans les listes en CAP n°2 sous-groupe 2 pour l’organisation des élections professionnelles 2018. Il est indiqué le classement indiciaire des corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière au 1er février 2019 puis au 1er janvier 2021 dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR.

 

–  Décret n° 2018-695 du 2 août 2018 relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière

 

Ce texte apporte des précisions sur les effectifs à prendre en compte et la qualité d’électeur aux comités techniques d’établissement et au comité consultatif national. Il détermine certaines étapes du processus électoral (instauration d’un secrétaire de bureau de vote, harmonisation de certains délais de rectification des listes de candidats suivant les instances, renvoi à un unique arrêté pour fixer la date des élections dans l’ensemble de la fonction publique hospitalière). Il modifie l’annexe du décret 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux CAP locales et départementales de la fonction publique hospitalière qui classe les corps grades et emplois dans les CAP pour prendre en compte des modifications statutaires.

 

–     Arrêté du 1er août 2018 relatif aux documents électoraux utilisés pour l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la commission consultative paritaire et au comité technique d’établissement des établissements publics de santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public

 

  • INSTRUCTION N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2018/175 du 16 juillet 2018 relative aux orientations retenues pour 2019 en matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

 

Ce texte détermine les axes prioritaires pour le développement des compétences des personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière de l’année 2019. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43861.pdf

 

–   Arrêté du 13 juillet 2018 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l’élection des instances de représentation des directeurs de la fonction publique hospitalière

 

  • Arrêté du 13 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet pour l’élection des représentants des directeurs de la fonction publique hospitalière aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre au 6 décembre 2018

 

  • Autres

 

– Pas de veille juridique de la DGAFP au mois d’août 2018.

 

1)  Jurisprudences de Droit Public

 

  • Arrêt N°422552 du Conseil d’État du 7 août 2018 : Au sujet de l’intérêt à agir en justice en référé suspension d’un interne en pharmacie hospitalière contre un arrêté ministériel actant le déremboursement des médicaments contre la maladie d’Alzheimer, même si les dispositions du 3° de l’article L. 4001-1 du code de la santé publique prévoit que l’exercice d’une profession de santé comprend des missions de santé publique comportant sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire, eu égard au caractère très large de la qualité ainsi invoquée, le requérant ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain à agir contre les arrêtés portant radiation des spécialités pharmaceutiques relatives au traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer.

 

  • Arrêt N°413401 du Conseil d’État du 26 juillet 2018 : Au sujet du versement de la NBI au personnel d’un service de pédiatrie-néonatologie dans un centre hospitalier, dans le cas où un service assure à la fois des missions relevant de la néonatologie et d’autres spécialités telles que la pédiatrie, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatologie. Ainsi, en retenant que tout agent affecté dans un service de pédiatrie-néonatologie, quelle que soit la part de son activité consacrée à la néonatologie, devaient bénéficier de la NBI, la juridiction a commis une erreur de

 

  • Arrêt N°410724 du Conseil d’État du 26 juillet 2018 : Au sujet de la décision administrative excluant un adjoint des cadres hospitalier du système des astreintes mises en place dans un établissement public hospitalier, si l’exercice d’astreintes ne saurait constituer un droit pour un agent, une cour administrative d’appel ne peut, sans erreur de droit eu égard à la nature de l’illégalité constatée, exclure toute possibilité pour l’agent intéressé de bénéficier d’une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait des décisions fautives du directeur du centre

 

  • Arrêt N°406470 du Conseil d’État du 18 juillet 2018 : Au sujet la transmission d’informations couvertes par le secret médical à un avocat, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Un médecin transmettant l’analyse du dossier médical d’un patient à l’avocat de ce dernier ou des personnes ayants-droit, méconnaît l’obligation de respecter le secret médical en l’absence de mandat express à cette fin de la part d’une de ces

 

  • Arrêt N°414896 du Conseil d’État du 12 juillet 2018 : Au sujet du bénéfice du versement des allocations chômage à un agent public démissionnaire d’un centre hospitalier, lorsqu’un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi et que, d’autre part. Dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l’indemnisation dépend de la question de savoir quel est l’employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pendant la période la plus

 

  • Arrêt N°412639 du Conseil d’État du 12 juillet 2018 : Au sujet de la légalité de l’instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement, l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief. Cette instruction, en ce qu’elle ne précise pas la procédure à suivre pour prendre des mesures d’isolement ou de contention et ne comporte aucune indication quant à la possibilité de les contester par un recours juridictionnel, ne peut qu’être regardée comme dénuée de caractère impératif sur ces points. Ainsi, l’association Cercle de réflexion et de proposition d’action sur la psychiatrie n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction qu’elle attaque en tant qu’elle ne prévoit pas de procédure contradictoire préalable à l’édiction des mesures d’isolement et de contention des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement ni de contrôle juridictionnel particulier à ces mesures, ainsi que du rejet de son recours

 

  • Arrêt N°17-14108 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2018 : Au sujet de la désignation d’un expert du CHSCT, eu égard à la mission du CHSCT de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ainsi, la désignation du cabinet d’expertise du CHSCT ne doit pas être soumise à un appel d’offre de marché public.

 

  • Arrêt N°412039 du Conseil d’État du 27 juin 2018 : Au sujet de la régularité du décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique, ainsi que l’arrêté interministériel du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d’active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d’établissement de la liste de ces formations, en imposant une obligation de détention d’un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers recrutés par les armées ou les établissements hospitaliers et pour ceux des aumôniers des établissements pénitentiaires bénéficiaires d’une indemnité, le pouvoir réglementaire ne s’est pas immiscé dans l’organisation des cultes ni n’a entaché son appréciation d’une erreur manifeste. De plus, les aumôniers des établissements hospitaliers étant recrutés dans le cadre de contrats, il est loisible au pouvoir réglementaire de déterminer par un décret en Conseil d’État les conditions de recrutement de ces agents, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de ces établissements.

 

  • Arrêt N°16BX0198 de la CAA de Bordeaux du 28 juin 2018 : Au sujet de la légalité d’une décision administrative de refus d’une demande de prolongation d’activité d’un agent de la FPH au-delà de la limite d’âge avec une radiation des cadres, dès lors qu’aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois des masseurs kinésithérapeutes de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l’Etat de même catégorie. Ainsi, la seule limite d’âge applicable aux agents concernés est celle qu’ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, c’est-à-dire celle fixée par les dispositions précitées à 67 ans.

 

  • Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 juin 2018 – Affaire dite de Saint Vincent de Paul (APHP) et du décès d’un jeune enfant de 3 ans suite à une erreur médicamenteuse dans une perfusion : Cet arrêt confirme les sanctions infligées en première instance au cadre supérieur de santé et au pharmacien et définit sans concession les obligations et les responsabilités du pharmacien chargé de la gérance d’une pharmacie à usage intérieur.

 

2)  Jurisprudences de Droit Privé

 

  • Arrêt N°1609631/3-1 du Tribunal Administratif de Paris du 17 juillet 2018 : Au sujet de la prise en compte des salariés en contrats aidés pour le calcul des effectifs dans une entreprise et la mise en place des IRP, les dispositions de l’article 1111-3 du Code du travail excluant les salariés en contrats aidés du calcul des seuils de mise en place desIRP sont contraires au droit de l’Union Européenne. La méconnaissance des dispositions de la directive 2002/14/CE par l’article L. 1111-3 du Code du travail est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État du fait des lois justifiant la condamnation de l’État français à indemniser trois organisations syndicales pour transposition défectueuse (Action juridique CGT).

 

  • Arrêt N°17-14699 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2018 : Au sujet de la mention d’une convention collective de travail sur le bulletin de paie d’un salarié, si la mention d’une CCN sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l’égard du salarié concerné, l’employeur est admis à apporter la preuve contraire. Si la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie du salarié ne lui était pas applicable et qu’elle n’avait jamais été appliquée volontairement par l’employeur, le salarié ne pouvait prétendre à son bénéfice.

 

  • Arrêt N°17-13029 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2018 : Au sujet de la reconnaissance d’une astreinte d’un salarié obligé de rester disponible et joignable en permanence sur son téléphone portable, si le salarié n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, mais a l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels appels et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin, ces périodes constituent des astreintes qui doivent être indemnisées.

 

  • Arrêt N°17-14132 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2018 : Au sujet d’une action juridique pour demander une requalification de contrats CDD en CDI, si le salarié a seul qualité pour demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions légales encadrant le recours aux contrats à durée déterminée constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession pouvant permettre à un syndicat d’agir en justice pour demander le paiement de dommages-intérêts. (Action juridique CGT).

 

  • Arrêt N°16-21563 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2018 : Au sujet du licenciement d’un salarié pour avoir soutenu une grève dans leur entreprise, la nullité du licenciement d’un salarié n’est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Ainsi, un employeur ne peut pas invoquer le soutien d’un salarié pour une grève dans son entreprise pour justifier son

 

  • Arrêt N°17-20710 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2018 : Au sujet de la représentativité syndicale dans une entreprise, elle est établie pour toute la durée du cycle électoral. Si un syndicat n’a pas participé aux dernières élections professionnelles, il n’est pas représentatif dans l’entreprise et ne peut pas y procéder à des désignations de délégués

 

  • Arrêt N°17-21100 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2018 : Au sujet du jugement d’un tribunal d’instance annulant un protocole préélectoral, si aucune demande d’annulation des élections n’a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314- 28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d’instance sont purgées de tout vice et le jugement du TI se trouve ainsi privé de fondement juridique.

 

  • Arrêt N°16-28515 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2018 : Au sujet de la rupture du contrat d’un salarié pendant un renouvellement de la période d’essai, si le renouvellement de la période d’essai du salarié n’avait pas pour objet d’apprécier ses compétences et avait été détourné de sa finalité, la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

  • Arrêt N°17-15438 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 juin 2018 : Au sujet de la non organisation de la visite médicale d’embauche obligatoire d’un salarié à la date de conclusion de son contrat de travail, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Pour prétendre à une demande indemnitaire pour préjudice, le salarié doit justifier du préjudice causé par le défaut d’organisation d’une visite médicale

 

  • Arrêt N°17-17791 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 2018 : Au sujet de la contestation d’un employeur sur la désignation d’un représentant de la section syndicale d’une entreprise au motif que le syndicat n’apportait pas la preuve d’au moins deux syndiqués, si le syndicat fait valoir que des salariés s’opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d’aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose. Si le syndicat invoque l’existence d’autres adhérents parmi les salariés de l’entreprise, mais qui ne souhaitaient pas que leur identité soit dévoilée, peut demander au tribunal de l’autoriser à lui fournir de manière non contradictoire les éléments justifiant de plusieurs autres adhésions. La fourniture de deux mandats SEPA, datés et mandatant la CGT afin d’effectuer des prélèvements sur le compte des intéressés, suffisent à prouver l’adhésion de ces deux personnes à la CGT (Action juridique CGT).

 

  • Arrêt N°16-24830 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2018 : Au sujet du délai de rétractation de quinze jours avant l’homologation d’une rupture conventionnelle de contrat, si la première convention de rupture a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, en cas d’une nouvelle convention de rupture, un salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation de quinze jours. A défaut, la seconde convention de rupture est nulle.

 

  • Arrêt N°17-60263 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 juin 2018 : Au sujet du respect des dispositions relatives à la représentation équilibrée sur les listes de candidats à une élection professionnelle, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance doit entraîner l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus.

 

  • Arrêt N°16-24734 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2018 : Au sujet de l’obligation d’inscription d’un salarié auprès de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l’exercice de la profession, elle est imposée, quelles qu’en soient les conditions d’exercice, à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l’intérêt de l’employeur.

 

3)  Jurisprudence du Conseil Constitutionnel

  • Décision N°2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 : Au sujet des dispositions du Code du travail dispensant l’employeur d’organiser des élections partielles en cas d’annulation d’élections de représentants du personnel pour non-respect de la parité femmes-hommes sur les listes de candidats, que cette atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs est manifestement disproportionnée car cette dérogation à l’organisation d’élections partielles. En effet, cela pourrait aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n’y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou

 

Ces dispositions pouvant conduire à ce que le fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs, elles sont déclarées contraires à la Constitution et la déclaration d’inconstitutionnalité s’applique depuis le 14 juillet 2018. Cette décision concerne la période transitoire actuelle lorsque des élections CE et DP sont encore mis en place.

 

S’agissant du CSE, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé, dans la Décision n°2018-761 du 23 mars 2018, sur le même sujet et avait jugé de la même manière.

 

Ainsi, qu’il s’agisse du CSE, du CE ou des DP, l’employeur doit organiser des élections partielles si un collège électoral n’est plus représenté ou lorsque le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus, quel que soit le motif de cette diminution d’élus, et notamment si cela résulte de l’application des sanctions pour non-respect de l’alternance ou de la proportionnalité.

 

 

Ci-dessous, la liste des articles qui sont déjà disponibles sur le site fédéral au sujet des instances et des élections du 6 décembre 2018 dans la fonction publique hospitalière :

 

  • Élections Professionnelles dans la FPH : Effectifs, nombre de sièges ? Qui peut être candidat.e sur les listes CGT ? Qui peut voter ?

 

http://www.sante.cgt.fr/Elections-Professionnelles-dans-la-FPH-Effectifs-nombre-de-sieges-Qui- peut-etre

 

 

http://www.sante.cgt.fr/Election-Professionnelle-du-6-decembre-2018-Comment-calculer-la- repartition-des

 

Prochainement en ligne :

 

  • Élection Professionnelle du 6 décembre 2018 : Comment calculer le crédit global de temps syndical dans la fonction publique hospitalière après les résultats ?

 

Une rubrique spécifique sur les élections professionnelles dans la FPH est disponible sur le site fédéral avec l’ensemble des références législatives et règlementaires :

http://www.sante.cgt.fr/6-decembre-2018-Elections-Professionnelles-dans-la-Fonction-publique

 

Août 2018 – Secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action sociale

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