Actualités Jurisprudences du secteur LDAJ Décembre 2019

La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive des principales décisions jurisprudentielles de droit public et privé. La jurisprudence de droit public regroupe les décisions du tribunal administratif, de la Cour Administrative d’Appel et du Conseil d’Etat et concerne les agents de la fonction publique.

La jurisprudence de droit privé regroupe les décisions du Conseil de Prud’hommes, du Tribunal d’instance ou de Grande instance, de la Cour d’Appel et de la Cour de Cassation et concerne les salariés du secteur privé.

Tous les textes législatifs et réglementaires et la jurisprudence sont disponibles sur le site de Légifrance.

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               Les jurisprudences de Droit  public

 

Arrêt N°18NC00079 de la CAA de Nancy du 21 novembre 2019 : Au sujet de l’indemnisation d’un agent contractuel de la FPH irrégulièrement licencié, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique,  un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier en déduisant, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.

  • Arrêt N°18NC00742 de la CAA de Nancy du 21 novembre 2019 : Au sujet du bénéfice de l’indemnité forfaitaire représentative de      travaux supplémentaires à un agent assistant médico-administratif, cette indemnité forfaitaire ne constitue pas un complément de traitement qu’à raison de l’importance des travaux supplémentaires qu’ils exécutent et des sujétions particulières qu’ils subissent. Par suite, la seule circonstance que l’agent était titulaire du grade d’assistant médico- administratif et était parvenue à un échelon doté d’un indice brut supérieur à l’indice 390 ne suffisent pas à lui ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité. Seul le directeur général d’un CHRU est compétent pour arrêter la liste des agents bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires.
  • Arrêt N°18BX00909 de la CAA de Bordeaux du 19 novembre 2019 : Au sujet du versement de l’indemnité de précarité prévue dans le Code du travail aux praticiens hospitaliers contractuels, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Toutefois, l’indemnité n’est pas due lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
  • Arrêt N°17LY02900 de la CAA de Lyon du 8 novembre 2019 : Au sujet d’une action juridique de l’ordre infirmier pour annuler la décision proclamant les résultats du concours sur titres d’infirmiers en soins généraux organisé par un centre hospitalier, la circonstance que l’épreuve orale d’admission soit fondée sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, n’imposait pas, par elle-même, que les infirmiers candidats soient inscrits au tableau de l’ordre. De plus, les dispositions de l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 autorisant l’administration à procéder à la vérification des conditions pour concourir

jusqu’à la date de nomination des candidats proclamés admis impliquent nécessairement que les opérations du concours ne sont pas entachées d’illégalité du seul fait de la participation aux épreuves de candidats qui ne rempliraient pas les conditions exigées. Le centre hospitalier pouvait effectuer la vérification de cette condition jusqu’à la date de nomination des candidats. Par suite, le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers n’est pas fondé à soutenir que la délibération contestée serait illégale de ce fait.

  • Arrêt N°18MA00156 de la CAA de Marseille du 5 novembre 2019 : Au sujet d’une décision administrative de refus de reconnaissance d’imputabilité au service d’un syndrome dépressif d’un agent, il résulte qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au  service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent  ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. En l’absence d’événement extérieur  à l’origine de son état, si l’agent apporte la preuve d’une altération de sa santé liée directement à son activité professionnelle, le syndrome dépressif dont il souffre doit être regardé comme une maladie imputable au service en raison du conflit qui l’a opposé à un médecin de l’établissement.

           Les jurisprudences de Droit  privé

Arrêt N°18-15333 de la Cour de cassation, chambre civile, du 28 novembre 2019 : Au sujet du recours par un employeur à une personne sous le statut d’auto-entrepreneur, s’il est constaté que cette personne  était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions et qu’il n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail, une juridiction peut apprécier souverainement l’existence d’un lien de subordination juridique entre la société et la personne qu’elle avait employée sous le statut d’auto- entrepreneur. Dans ce cas, le montant des sommes qui avaient été versées à cette personne devait être réintégré dans l’assiette       des       cotisations      sociales.

  • Arrêt N°19-14224 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019 : Au sujet des modalités de désignation des membres de la CSSCT – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, ils doivent être désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ainsi, s’il est constaté que l’accord sur la création d’une CSSCT au sein du CSE d’une entreprise prévoyait, conformément aux dispositions légales, que les membres de cette commission étaient désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, la désignation ne nécessitait pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l’élection.
  • Arrêt N°18-10807 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019 : Au sujet de l’indemnisation d’une salariée ayant subi de la discrimination syndicale et en raison de son sexe, si l’interdiction des discriminations en raison du sexe et celle des discriminations en raison des activités syndicales ainsi que les obligations résultant du principe d’égalité de traitement sont distinctes par leur objet, la méconnaissance de chacune d’elles ne peut ouvrir droit pour une salariée à des réparations spécifiques que dans la mesure où cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts.
  • Arrêt N°18-15195 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019 : Au sujet du calcul du délai d’un mois pour sanctionner un salarié dans le cadre d’une procédure disciplinaire, en cas de report de la date de l’entretien préalable ne résultant pas de la demande du salarié mais de la seule initiative de l’employeur, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement doit être fixé à la date  prévue pour le premier entretien préalable. Ainsi, si le licenciement est notifié plus d’un mois après la date du premier entretien, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Arrêt N°18-22532 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019 : Au sujet des informations figurant sur la BDES – base de données économiques et sociales – en cas d’une opération du fusion, ces informations devant porter sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intégrer des perspectives sur les trois années suivantes, il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées.
  • Arrêt N°18-19578 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2019 : Au sujet de l’obligation de sécurité de résultat d’un employeur au risque amiante, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvrant droit à la préretraite.
  • Arrêt N°18-19583 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2019 : Au sujet de la demande de versement d’une rente à une salarié de la CCN des établissements privés d’hospitalisation à but lucratif du 18 avril 2002, les dispositions des articles 84, 84-2 et 84-4 de la CCN du 18 avril 2002 ne prévoyant seulement que l’employeur avait l’obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité-invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective lesquelles sont dues par le seul organisme de prévoyance, l’employeur n’était pas tenu  d’assurer personnellement le paiement de la rente complémentaire.
  • Arrêt N°18-20268 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019 : Au sujet du respect du principe non bis in idem dans le cadre d’une procédure disciplinaire, s’il est constaté que l’employeur avait envoyé un courrier à un salarié en lui formulant des reproches précis et l’invitant à changer radicalement et sans délai de comportement sous peine de licenciement disciplinaire, cette lettre constituait un Ainsi, ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle.
  • Arrêt N°18-10799 de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019 : Au sujet d’un contrat CDD prévu pour remplacer un salarié absent, ce type de contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis. Ainsi, il a alors pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé.

Secteur LDAJ – Fédération CGT Santé Action Sociale – Décembre 2019

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