La mise à disposition concerne :
- le fonctionnaire titulaire,
- l’agent contractuel en CDI.
À savoir :
une administration peut bénéficier dans certains cas de la mise à disposition de salariés de droit privé disposant de qualifications techniques spécialisées.
Organisme d’accueil | Fonctionnaire titulaire | Contractuel en CDI |
---|---|---|
Administration ou établissement public de l’État | Oui | Non |
Collectivité ou établissement public territorial | Oui | Non |
Établissement public de santé | Oui | Oui |
Organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique | Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l’organisme | Non |
Organisation internationale intergouvernementale | Oui | Oui |
Institution ou organe de l’Union européenne | Oui | Non |
Groupement d’intérêt public | Oui | Non |
État étranger, collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou État fédéré | Oui, à condition que l’agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine | Oui, à condition que l’agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine |
Entreprise liée à l’établissement employeur par un marché public, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique ou une délégation de service public | Oui | Oui |
Organisation syndicale | Oui | Non |
Groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération social ou médico-social | Non | Oui |
Principe
L’agent peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps de service et auprès d’un ou de plusieurs organismes.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent. Une convention de mise à disposition doit être signée par l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
À noter :
les fonctions exercées dans l’administration d’accueil peuvent être d’un niveau hiérarchique différent de celles du poste d’origine.
Contenu de la convention
La convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil doit définir :
- la nature des activités exercées par l’agent mis à disposition ;
- ses conditions d’emploi ;
- les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités ;
- les missions de service public qui lui sont confiées, en cas de mise à disposition auprès d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique.
La convention de mise à disposition et éventuellement ses avenants sont, avant signature, transmis à l’agent concerné afin qu’il donne son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d’emploi.
Lorsque l’agent est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention est passée entre l’administration d’origine et chacun d’entre eux.
À noter :
lorsque la mise à disposition a lieu vers une organisation internationale intergouvernementale, une institution de l’Union européenne ou un État étranger, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l’État (FPE)
Articles 41 à 44
-
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 61 à 63
-
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 48 à 50
-
Code de la défense : articles L4138-2 à L4138-7
Article L4138-2 : disponibilité des militaires
-
Articles 1 à 13
-
Articles 1 à 12
-
Articles 1 à 12
-
Article 33-1
-
Article 35-1
-
Article 31-1