Le congé paternité – Le congé d’adoption – Le congé de naissance dans la fonction publique hospitalière

02Pour les agents de la fonction publique hospitalière, l’article 41 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit qu’à compter du 1er juillet 2021 :

  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l’article L. 1225-35 du code du travail, soit 25 jours de congés calendaires ou 32 jours en cas de naissances multiples.

Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé de quatre jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale de 30 jours consécutifs.

De plus, les agents ont droit :

  • au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du code du travail, soit 3 jours, pour le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l’occasion de chaque arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption dans les 15 jours entourant l’arrivée de l’enfant adopté. Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant.

  • au congé d’adoption pour une durée égale à celle prévue par l’article L. 1225-37 du code du travail, soit 16 semaines.

Le droit au congé d’adoption est ouvert au fonctionnaire à qui l’autorité administrative compétente ou tout organisme désigné à cet effet confie un enfant en vue de son adoption. Il est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux.

  • au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du code du travail, soit 3 jours de congés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Il bénéficie au fonctionnaire père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

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