La Veille Juridique Fédérale du Secteur LDAJ Août 2019

Vous trouverez ci-dessous la veille juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale pour le mois d’août 2019. La sélection des jurisprudences figurera dans la veille du mois d’août. La veille juridique des textes publiés est classée dans 3 chapitres : 
– les textes généraux qui peuvent concerner l’ensemble des syndicats ou les salariés du secteur privé et la fonction publique hospitalière,
– les textes concernant les syndicats et salariés du secteur privé et les conventions collectives
– les textes concernant les syndicats et les agents de la fonction publique hospitalière.
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter :
• Les autres articles de la rubrique  » vos droits  » : http://www.sante.cgt.fr/Actualites-Juridiques
• La page juridique santé et action sociale privées : http://www.sante.cgt.fr/Page-juridique-Sante-privee
• Des recueils spécifiques : http://www.sante.cgt.fr/Les-recueils-de-textes
• Une sélection des textes applicables dans la FPH : http://www.sante.cgt.fr/Recueil-destextes-juridiques-dans-la-fonction-publique-hospitaliere
Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale – Août 2019
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Lois – Décrets – Instructions et Circulaires
1) Textes généraux
a) Infirmier pratique avancée
– Décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l’assurance maladie
Ce texte étend le champ d’exercice de l’infirmier exerçant en pratique avancée dans le domaine d’intervention « psychiatrie et santé mentale ». Il détermine l’encadrement de l’exercice des étudiants en formation au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée lors de leurs stages et
précise l’exécution des prescriptions émanant d’un infirmier exerçant en pratique avancée par une infirmière, un technicien de laboratoire d’analyses médicales, une pharmacie d’officine ou un service de soins infirmiers à domicile.
– Décret n° 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée mention psychiatrie et santé mentale
Ce texte instaure une nouvelle mention relative à la psychiatrie et la santé mentale pour le diplôme d’infirmier en pratique avancée, diplôme d’Etat délivré par l’université. Ce diplôme, valant grade de master, s’adresse à des infirmiers diplômés et permet, après une formation de deux ans, d’exercer
dans l’un des domaines d’intervention correspondant aux mentions du diplôme. Un nouveau domaine d’intervention « psychiatrie et santé mentale » venant d’être mis en place à l’article R. 4301-2 du code de santé publique pour les infirmiers titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique qui ne sont pas titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, ce décret prévoit d’inscrire dans le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée la mention correspondante. Les infirmiers titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique pourront ainsi accéder à la formation exclusivement en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée mention psychiatrie et santé mentale.
– Arrêté du 12 août 2019 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du
diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée
Ce texte liste dans les annexes le référentiel d’activité et les activités spécifiques aux différents
domaines d’intervention dans le cadre de la formation pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier
en pratique avancée.
– Arrêté du 12 août 2019 relatif à l’enregistrement des infirmiers en pratique avancée auprès de
l’ordre des infirmiers
– Arrêté du 12 août 2019 modifiant les annexes de l’arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes
permettant l’exercice infirmier en pratique avancée en application de l’article R. 4301-3 du code de
la santé publique
Ce texte liste les actes techniques que l’infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à
effectuer sans prescription médicale et, le cas échéant, à en interpréter les résultats pour les
pathologies dont il assure le suivi, ainsi que la liste des examens de biologie médicale que l’infirmier
exerçant en pratique avancée est autorisé à prescrire pour les pathologies dont il assure le suivi.
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b) autres
Arrêté du 28 août 2019 modifiant l’arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d’assistant de régulation médicale et à l’agrément des centres de formation d’assistant de régulation médicale
– Arrêté du 31 juillet 2019 relatif à l’organisation d’une épreuve de vérification des connaissances pour la réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers.
Ce texte détermine les renseignements contenus dans le dossier de demande d’inscription, le modèle d’attestation de l’employeur indiquant que le candidat satisfait aux conditions, l’attestation de plusieurs employeurs lorsque son parcours professionnel le rend nécessaire pour justifier qu’il remplit ces conditions, l’épreuve orale permettant d’apprécier l’aptitude de l’infirmier à réaliser l’aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration et le contenu de la formation complémentaire. La durée de la formation est fixée à 21 heures et elle est dispensée au sein d’une école autorisée pour la préparation du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.
– Arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2020 à 2022
Ce texte prévoit dans les annexes, les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé et définies par profession ou par spécialité pour les années 2020 à 2022. Ces fiches font l’objet d’une publication sur le site de l’Agence nationale du développement professionnel continu.
– Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite
Ce texte complète la création des nouveaux produits d’épargne retraite en l’orientant davantage vers le financement des entreprises.
Arrêté du 26 juillet 2019 relatif à l’expérimentation « Intervention de PSYchologue auprès du patient et/ou de l’aidant dans le parcours personnalisé des personnes atteintes de troubles COGnitifs liés à la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées (PSYCOG) »
Ce texte prévoit que l’expérimentation pour la prise en charge de la souffrance psychique par psychothérapie par des psychologues en coordination avec les médecins prescripteurs telle que définie dans le cahier des charges visé ci-dessus, est autorisée pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l’arrêté.
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2) Secteur privé
– Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Ce texte comporte de nombreuses modifications des références juridiques au sujet, entre autres : de la mise en place du congé spécifique qui remplace le congé individuel de formation ; de la possibilité d’adapter la durée du contrat d’apprentissage afin qu’elle puisse être supérieure à celle du cycle de formation ; des modalités de dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences ; de la possibilité pour l’employeur, de justifier transitoirement de l’accomplissement des obligations liées à l’entretien professionnel et à l’accompagnement du parcours de ses salariés,…
Décret n° 2019-862 du 20 août 2019 portant application des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié
Ce texte concerne les employeurs et salariés des entreprises disposant d’un accord d’intéressement, de participation et d’un plan d’épargne salariale. Il précise les modalités de versement des abondements unilatéraux de l’employeur, en matière d’actionnariat salarié ainsi que les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation de compte reçu annuellement par chaque salarié bénéficiant d’un plan d’épargne salariale. Il fixe le plafonnement des frais de gestion du plan
d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) pour les salariés ayant quitté l’entreprise.
– Arrêté du 5 août 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du thermalisme
Ce texte prévoit que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de l’accord du 16 janvier 2019 relatif à la désignation de l’opérateur de compétences. L’alinéa 2 de l’article 6 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail qui prévoient qu’en matière de mutualisation des fonds de financement de la formation professionnelle, l’accord de branche est seul compétent et s’impose à l’entreprise.
Arrêté du 25 juillet 2019 portant extension et élargissement de l’avenant n° 2 du 4 décembre 2018 à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRCARRCO de retraite complémentaire
– Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Ce texte prévoit l’agrément, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication de l’arrêté, des accords collectifs de travail et décisions, dont, entre autres : Branche de l’Aide à Domicile – avenant n° 39/2019 du 20 mars 2019 relatif à la reconversion ou promotion par l’alternance / CCN du 31 octobre 1951 – avenant n° 2019-02 du 23 mai 2019 relatif à la mise en place d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation / CCN Croix Rouge
Française – accord du 22 mars 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
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3) Fonction Publique Hospitalière
– Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux –

Arrêté du 28 août 2019 fixant la rémunération du médiateur national des personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et le montant des indemnités perçues par les médiateurs régionaux ou interrégionaux et les membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales
Ce décret instaure un processus de médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et crée les fonctions de médiateur national et de médiateur régional ou interrégional. La médiation pour les personnels des établissements publics de santé,sociaux et médico-sociaux s’applique à tout différend entre professionnels, opposant soit un agent à sa hiérarchie soit des personnels entre eux dans le cadre de leurs relations professionnelles dès lors  qu’ils sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire et que ce différend porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service. Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits ou d’une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme. Le montant de la rémunération mensuelle du médiateur national est fixé à 4.000 € et celle des médiateurs régionaux ou interrégionaux et aux membres de l’instance nationale et des instances régionales ou interrégionales est fixé de 150 € par vacation de trois heures, dans la limite d’un plafond de 1 500 euros par mois.
– Décision du 23 août 2019 portant application de l’article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière
Ce texte permet à plusieurs centres hospitaliers d’être autorisés, pendant la période du 20 au 27 août 2019, à titre exceptionnel, afin de garantir la continuité et la sécurité des soins à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par le Décret 2002-9 pour les personnels participant à l’organisation prudentielle mise en place pour la réunion de l’instance internationale dite « G7 ».
– Décret n° 2019-857 du 20 août 2019 modifiant le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents
Ce texte modifie la liste des corps éligibles au versement de la prime spécifique de 90 € pour en faire bénéficier les membres du nouveau corps des infirmiers anesthésistes créé par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.
– Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales
Ce texte prévoit plusieurs modifications prises dans les domaines de la santé et des affaires sociales. Pour exemple, il est prévu au sujet des formalités de publication des actes des conseils de surveillance et des directeurs d’établissements publics de santé, qu’ils sont publiés sur le site internet de l’établissement et non plus affichés sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers.
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– LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Ce texte comporte 95 articles qui modifient ou instaurent de nombreuses dispositions applicables aux 3 versants de la fonction publique, dont la FPH. Une note synthétique spécifique LDAJ sera réalisée et diffusée prochainement.
Arrêté du 1er août 2019 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats au concours pour l’accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
Ce texte prévoit les modalités d’organisation de l’épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat présentant le concours de psychologue de la fonction publique hospitalière, conformément à l’article L. 412-1 du code de la recherche. Pour rappel, les psychologues qui ont été recrutés par la voie du concours sur titre dans le grade de psychologue de classe normale et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une
bonification d’ancienneté de deux ans, conformément à l’article 8-1 du Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 31 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique
Ce texte augmente les pourcentages de la valeur comptable des actifs de la RAFP pouvant être versée dans des placements financiers. Au final, la valeur comptable des actifs de placement relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ne peut excéder 10 %, contre 3 % auparavant.
– Arrêté du 30 juillet 2019 fixant la liste des fonctions mentionnées à l’article 13-1 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière
Arrêté du 30 juillet 2019 fixant les seuils financiers des établissements permettant l’avancement au grade d’attaché administration hospitalière hors classe et l’exercice des fonctions des titulaires de ce grade
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Jurisprudences
1) Jurisprudences de Droit Public
– Arrêt N°415863 du Conseil État du 28 juin 2019 :
Au sujet de la réparation en cas de harcèlement moral d’un agent de la fonction publique, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation (FPE)
– Arrêt N°18DA00919 de la CAA de Douai du 27 juin 2019 :
Au sujet du renouvellement d’un contrat CCD d’un agent recruté pour pourvoir au remplacement d’un agent placé en congé de longue durée, un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Cependant, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d’appréciation, ni détournement de pouvoir.
– Arrêt N°413097 du Conseil État du 17 juin 2019 :
Au sujet du délai pour contester une décision administrative qui ne mentionne pas les voies et délais de recours, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Ainsi, dans le cadre d’une action juridique indemnitaire et en l’absence de la notification des voies et délais de recours par la personne publique, un agent dispose d’un délai de 4 ans pour introduire son action devant les juridictions administratives. Toutefois, le délai raisonnable d’un an a toujours vocation à s’appliquer si l’agent ne fait que solliciter l’annulation ou la réformation d’une décision administrative.
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– Arrêt N°426404 du Conseil État du 4 juin 2019 :
Au sujet du maintien de la rémunération d’un agent en décharge d’activité de service pour motif syndical, le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.

2) Jurisprudences de Droit Privé
– Arrêt RG N°F18/00267 du Conseil de prud’hommes de Grenoble du 22 juillet 2019 :
Au sujet de l’application du barème de licenciement Macron en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le CPH écarte l’application du barème afin de permettre une réparation adéquate du salarié au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Pour le CPH, l’article L. 1235-3 du Code du travail peut s’opposer à l’application de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail sur le licenciement ratifiée par la France le 16 mars 1989, dont le Conseil d’Etat a confirmé l’effet direct, qui dispose que « si les organismes mentionnées à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
– Arrêt N°18-11230 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 juin 2019 :
Au sujet de la validité d’un règlement intérieur dans une entreprise, si les modifications apportées au règlement intérieur initial qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail, l’employeur peut les mettre en oeuvre sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation des instances.
– Arrêt N°18-22897 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 19 juin 2019 :
Au sujet du calcul du délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation d’une rupture conventionnelle de contrat, si une partie à la rupture envoie sa lettre de rétractation avant la fin du délai de 15 jours calendaires, la circonstance que l’autre partie l’ait reçue après la fin du délai requis, n’a pas pour effet de rendre nulle la rupture conventionnelle. Ainsi, pour apprécier la date d’expiration du délai de rétractation, c’est à la date de l’envoi et non celle de la réception de la lettre qui doit être prise en compte pour l’exercice du droit de rétractation. Pour rappel, la notion de jours calendaires implique que chaque jour de la semaine est comptabilisé. Le délai de 15 jours commence le lendemain de la date de signature de la convention de rupture et se termine le 15ème jour à 24 heures. Lorsque ce
délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
– Arrêt N°18-24814 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2019 :
Au sujet de l’obligation de transparence financière d’un syndicat présentant des listes aux élections CSE, les comptes publiés par le syndicat doivent être approuvés par l’organe statutaire compétent pour le faire. A défaut, les comptes du syndicat ne correspondent pas aux obligations prévues par les articles L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail et le syndicat ne remplit pas la condition de transparence financière justifiant l’annulation des listes des candidatures présentées pour les élections.
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– Arrêt N°19-40011 de la Cour de cassation, Chambre civile, du 13 juin 2019 :
Au sujet de la demande de transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel sur l’absence de l’exonération de cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu de l’indemnité de rupture conventionnelle decontrat quand le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ou non, lesdispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général desimpôts ayant pour objet de réserver l’exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelledu contrat de travail, au cas où le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel tenant à la nécessité d’éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle.
La QPC n’est pas transmise au Conseil constitutionnel car il ne saurait être soutenu que la différence de traitement entre d’une part, les salariés qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite, et d’autre part, ceux qui l’ont atteint mais ne bénéficient pas d’une retraite à taux plein, ces deux catégories se trouvant dans une situation distincte, méconnaît les exigences des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés aux articles 1er de la Constitution, 1er, 6 et 13
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
– Arrêt N°408970 du Conseil État du 12 juin 2019 :
Au sujet de l’obligation de l’employeur d’informer le salarié de sa possibilité de se faire assister lors de l’entretien préalable à licenciement, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement d’un salarié protégé doit mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise. A ce titre, lorsque l’entreprise appartient à unité économique et sociale (UES) dotée d’institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou d’une autreentreprise appartenant à l’UES.
– Arrêt N°18-82504 de la Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2019 :
Au sujet des dispositions du Code du travail qui prévoient et répriment l’atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et l’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise, l’atteinte à la libre désignation des délégués du personnel et l’entrave à la constitution d’un comité d’entreprise ou à la libre désignation de leurs membres, elles demeurent applicables, tant que le comité social et économique n’a pas été élu.
– Arrêt N°18-11036 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 mai 2019 :
Au sujet de l’indemnisation d’un salarié protégé – RSS – en cas de licenciement irrégulier, le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
Août 2019 – Secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action sociale

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