26 septembre 2018
Vous trouverez, dans le document joint à cet article, une sélection des questions qui sont parvenues au secteur fédéral LDAJ avec les réponses apportées par les membres du secteur.
Les numéros précédents sont disponibles sur le site fédéral dans la rubrique « Actualités Juridiques » : http://www.sante.cgt.fr/Actualites-Juridiques
Les questions-réponses sont classées en deux parties : secteur privé (CCN66, CCN 51,…) et fonction publique hospitalière.
1) Secteur privé
– Un employeur peut-il interdire complétement l’utilisation du téléphone portable personnel pendant le temps de travail dans un établissement sanitaire et modifier le règlement intérieur en ce sens ?
Non. Une interdiction complète et générale de l’utilisation du téléphone personnel pendant le temps de travail n’est pas possible mais elle doit s’apprécier selon chaque situation.
La plupart du temps, cela relève plus du bon sens et du caractère raisonnable de son utilisation pour éviter les abus.
L’article L. 1121-1 du Code du travail stipule que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
De même, l’article L. 1321-3 du même Code prévoit que le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Toutefois, un employeur pourrait envisager une interdiction partielle ou une limite dans certains lieux de travail (chambre des patients, bloc opératoire, service de radiologie,…) pour des raisons de sécurité ou des risques de perturbations d’appareils électroniques en milieu médical.
En cas de projet de modification du règlement intérieur de l’établissement, ce sujet doit relever d’un point à inscrire à l’ODJ d’une prochaine réunion du CHSCT. Même si ces références légales ne s’appliquent pas à la fonction publique hospitalière, ce raisonnement pourrait s’appliquer de la même manière.
Les autres questions-réponses sont dans le document joint.
2) Fonction publique hospitalière
– Est-il possible d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent de la fonction publique un an après les faits reprochés ?
Oui. Jusqu’à la publication de la loi de déontologie, il n’existait aucun délai au-delà duquel un fonctionnaire pouvait être sanctionné par son administration. Le Conseil d’état évoquait uniquement un délai raisonnable.
Pour indication, pour les salariés du secteur privé, l’article L1332-4 du Code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dans la fonction publique, l’article 36 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré un nouvel alinéa à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Dorénavant, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Ainsi, malheureusement, il est possible pour l’administration d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire un an à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective des faits reprochés à l’agent.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704#LEGIARTI000032442291
Les autres questions-réponses sont dans le document joint.
Les outils du secteur LDAJ
Une veille juridique mensuelle de notre champ fédéral est disponible sur le site fédéral ainsi que les numéros de la lettre d’information juridique fédérale sont disponibles sur le site fédéral www.sante.cgt.fr dans la rubrique « vos droits ».
De même, des recueils et des fiches juridiques sont consultables sur le site fédéral :
- Recueil des textes : http://www.sante.cgt.fr/Les-recueils-de-textes
- Droit privé : http://www.sante.cgt.fr/Page-juridique-Sante-privee
- Recueil des textes juridiques dans la fonction publique hospitalière : http://www.sante.cgt.fr/Recueil-des-textes-juridiques-dans-la-fonction-publique-hospitaliere
- Un article sur les élections professionnelles du 6 décembre 2018 dans la fonction publique hospitalière : http://www.sante.cgt.fr/6-decembre-2018-Elections-Professionnelles-dans-la-Fonction-publique
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