La Veille Juridique Fédérale du Secteur LDAJ Mars 2020

Devant la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie au Covid-19, le secteur LDAJ va assurer une veille juridique spécifique concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière.

Tous les textes publiés dans cet article sont en vigueur et cet article sera mis à jour régulièrement à chaque nouvelle publication ou information juridique complémentaire.

La dernière mise à jour date du 1er avril 2020.

Les textes publiés sont classés en trois chapitres :

  • les textes de portée générale qui concernent l’ensemble des syndicats ou les salariés du privé et du public
  • les textes concernant plus précisément le secteur privé et les conventions collectives
  • les textes concernant la fonction publique hospitalière.

Attention, les textes publiés pour les salariés du secteur privé ne concernent pas les agents de la fonction publique hospitalière qui devront attendre la publication des textes spécifiques.

Le Ministère du travail a mis en ligne un document, mis à jour le 19 mars, « Questions/Réponses pour les entreprises et les salariés » :

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_employeurs_et_salaries_qr_19_mars_2020.pdf

Un guide méthodologique du Ministère de la santé sur le Covid-19, réactualisé au 16 mars 2020, est disponible à cette adresse :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf

Documents utiles – Notes juridiques – Flash Info LDAJ

Un article spécifique sur le Covid-19 avec des notes juridiques, tous les Flash Info LDAJ, des fiches techniques et des outils pour les syndicats et USD est en ligne sur le site fédéral :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Notes-juridiques-Flash-Info-LDAJ-Fiches-techniques-Outils-pour-les

1) Textes généraux

  • Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l’exercice dans certains territoires d’outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables

Ce texte prévoit une procédure simplifiée d’autorisation d’exercice à titre provisoire et dérogatoire pour certains professionnels de santé en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire. Cette autorisation d’exercice à titre provisoire est délivrée par les directeurs généraux des ARS et le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des professionnels de santé titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat autre que la France. De plus, il précise la composition et le fonctionnement des commissions territoriales d’autorisation d’exercice chargées d’émettre un avis sur la demande d’autorisation d’exercice.

  • Arrêté du 31 mars 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte prévoit, entre autres, que lorsque la durée de validité d’une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, l’infirmier peut poursuivre dans les conditions prévues par la prescription initiale, certains soins jusqu’au 15 avril 2020.

  • Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte prévoit, entre autres, que, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de certains établissements. De plus, des dispositions sont modifiées au sujet de la prescription des spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol ou la spécialité pharmaceutique Rivotril® sous forme injectable.

  • Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19

Ce texte fixe les montant de l’indemnisation forfaitaire horaire brute et les modalités de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des médecins, infirmiers et étudiants du troisième cycle en médecine, en pharmacie et en odontologie réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19.

  • Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

Ce texte ajoute l’infection par le virus SARS-CoV-2 dans la liste des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires et interdisant la pratique des soins de conservation.

  • Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte fixe les montants de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée applicables aux contraventions de la cinquième classe qui s’élèvent respectivement à 200 et 450 euros pour violation des mesures prises édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, en cas de deuxième violation du respect des règles de confinement dans les 15 jours, l’amende forfaitaire passe de 135 à 200 €.

  • Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage

Ce texte modifie certaines modalités relatives à l’indemnisation du chômage applicables aux travailleurs privés d’emploi et aux contributions chômage applicables aux employeurs.

  • Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte prévoit, entre autres, que la date de confinement est repoussé au 15 avril 2020. De plus, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques.

  • Arrêté du 27 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine

Ce texte prévoit que les fabricants de produits biocides déjà autorisés sur le marché et dont la substance active est l’éthanol ou l’isopropanol, peuvent recourir aux référentiels listés dans l’annexe de l’arrêté pour l’approvisionnement de ces deux substances, jusqu’au 31 mai 2020.

  • Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte prévoit, entre autres, que le représentant de l’Etat dans le département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. Des dispositions sont modifiées au sujet de la prescription de l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ ritonavir qui doit intervenir, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l’indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe.

  • Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité social
  • Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants
  • Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
  • Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte ajoute des dispositions relatives aux restrictions du transport aérien et des dispositions relatives à la prescription, dispensation et délivrance de l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir aux patients atteints par le covid-19.

  • Arrêté du 25 mars 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte ajoute des précisions sur les actes d’orthophonie, mentionnés en annexe du texte, et qui peuvent être réalisés à distance par télésoin. De plus, les médecins mentionnés à l’article R. 4127-99 et à l’article R. 4127-100 du code de la santé publique (médecin assurant un service de médecine préventive et médecin exerçant la médecine de contrôle) peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.

  • LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Ce texte prévoit que l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit jusqu’au 24 mai 2020. Ce texte contient différentes mesures et le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi.

En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique, cela autorise :

  • de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
  • d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ;
  • de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
  • de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;
  • de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code ;
  • de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
  • d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
  • d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;
  • de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;
  • d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail.
  • Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte détermine les mesures propres à garantir la santé publique pour ralentir la propagation du virus. Les mesures « barrières » doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes. Cela concerne, entre autres :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, entre autres, les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé. D’autres dispositions concernent les mesures prises concernant les établissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens. Les autres mesures sont détaillées dans le texte.

  • Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Ce texte abroge l’arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19. Il fixe les mesures d’organisation et de fonctionnement du système sanitaire qui sont applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 mai 2020. Il est prévu des dispositions concernant les pharmacies d’officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels.

Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement, jusqu’au 15 avril 2020, par les pharmacies d’officine aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles : médecins généralistes et médecins d’autres spécialités ; infirmiers ; pharmaciens ; masseurs-kinésithérapeutes ; chirurgiens-dentistes ; sages-femmes ; prestataires de services et distributeurs de matériel ; les services d’accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires. La distribution est assurée sur présentation d’un justificatif de l’une de ces qualités.

Concernant les établissements de santé, il est prévu que les directeurs généraux des ARS sont habilités, jusqu’au 15 avril 2020, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Concernant la télésanté, les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d’infection ou reconnus covid-19 doivent recourir à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d’information en santé et la réglementation relative à l’hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.
D’autres mesures concernent les moyens relevant du ministère des armées.

  • Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Ce texte détermine les conditions dérogatoires de prise en charge des activités de télésoin réalisées par les infirmiers pour les personnes dont le diagnostic d’infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement. Ces personnes pourront bénéficier d’activités de télésoin même si elles ne remplissent pas les conditions de droit commun, notamment parce qu’elles n’ont pas réalisé au préalable une première consultation en présentiel avec un infirmier. Ces activités de télésoin pourront être réalisées en utilisant n’importe lequel des moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d’une webcam et relié à internet). Lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire pour réaliser une vidéotransmission, les activités de télésoin pourront être effectuées par téléphone.

  • Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population

Ce texte instaure une contravention de la 4e classe, en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. Le montant de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée s’élèvent respectivement à 135 et 375 €.

  • Arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine

Ce texte prévoit que la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de certains produits biocides hydro-alcooliques destinés à l’hygiène humaine est autorisée jusqu’au 31 mai 2020.

  • Décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19

Ce texte prévoit les conditions de réquisitions jusqu’au 31 mai 2020, dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, des stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé, des stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. Les masques de protection respiratoire de type FFP2 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés jusqu’à cette date.

2) Secteur privé

  • Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
  • Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
  • Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
  • Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail
  • Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

Ce texte modifie les modalités relatives à l’activité partielle et la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur de disposer d’un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l’administration. L’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. De plus, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

  • Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19

Ce texte détermine les conditions dérogatoires d’octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d’assurance-maladie pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de maintien à domicile et pour les parents d’enfant faisant l’objet d’une telle mesure dans le cadre de la gestion de l’épidémie de coronavirus covid-19. Les délais de carence ne sont pas non plus appliqués dans ce cas, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt. De plus, il est précisé les conditions dérogatoires de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées par le coronavirus qui pourront en bénéficier même si elles n’ont pas de médecin traitant pratiquant la téléconsultation ni été orientées par lui ni été connues du médecin téléconsultant.

  • Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus

Ce texte prévoit, pour les personnes exposées au coronavirus, de ne pas appliquer le délai de carence, afin de permettre le versement de l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière par l’employeur dès le premier jour d’arrêt de travail, par cohérence avec la suppression du délai de carence du bénéfice des indemnités journalières mis en place par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

  • Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.

Ce texte détermine les conditions dérogatoires d’octroi des prestations en espèces maladie délivrées par les régimes d’assurance-maladie pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ou d’avoir séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et dans des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie. Il est prévu la possibilité d’ouvrir le droit aux indemnités journalières sans que soient remplies les conditions d’ouverture de droit relatives aux durées minimales d’activité ou à une contributivité minimale et de ne pas appliquer les délais de carence, afin de permettre le versement des indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt.

3) Fonction publique hospitalière

  • Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire
  • Décision du 5 mars 2020 portant application de l’article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Ce texte prévoit, afin de faire face à l’épidémie de virus covid-19, que les établissements publics de santé sont autorisés, à titre exceptionnel, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par cet article.

4) Questions-réponses Covid-19 – Secteur privé

Quels sont mes droits à indemnisation au titre de ces arrêts de travail ?

En application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, je bénéficie d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale. S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, le décret 2020-193 a levé le délai de carence pour l’indemnité légale.

Quelles sont les conséquences sur mon contrat de travail de mon placement en quarantaine ?

La mise en isolement pendant 14 jours est prescrite par le médecin de l’Agence régionale de santé pour les salarié.e.s en application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020. Elle concerne les salarié.e.s en provenance de certaines zones à risques. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période.
Mes droits à indemnisation sont identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail, sans application du délai de carence.

Quelles dispositions sont prévues si je dois garder mon enfant à la maison ?

Dans le cadre des fermetures d’écoles dans les zones de circulation du virus, le Ministère des solidarités et de la santé et l’assurance maladie simplifient la procédure d’arrêt de travail pour les parents contraints de rester chez eux pour garder leur enfant. En effet, le parent d’un enfant âgé de moins de 16 ans peut bénéficier d’un arrêt maladie indemnisé s’il ne peut pas bénéficier d’un aménagement de ses conditions de travail lui permettant de rester chez lui pour garder son enfant.

Pour cela, le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucune autre solution ne peut être retenue, c’est l’employeur qui doit via la page employeur du site ameli.fr déclarer l’arrêt de travail de son salarié. L’indemnisation est ensuite enclenchée à partir de cette déclaration.

Le/la salarié.e percevra les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le 1er jour d’arrêt (sans application du délai de carence). Les employeurs sont invités à pratiquer dans le maximum de cas le maintien de salaire au bénéfice de leurs salarié.e.s, auquel cas ils versent le salaire à hauteur du complément sans attendre le versement des indemnités journalières par l’assurance maladie.

Attention un seul des deux parents peut bénéficier d’un arrêt dans ce cadre.

Un article « Questions-Réponses LDAJ Spécial Covid-19 » est disponible sur le site fédéral. http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Special-Questions-Reponses-au-secteur-federal-LDAJ

Les autres articles LDAJ sur le Covid-19

  • Covid-19 : Les conditions d’exercice du droit de retrait – Le droit d’alerte DGI dans le secteur privé ou la fonction publique hospitalière :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Les-conditions-d-exercice-du-droit-de-retrait-Le-droit-d-alerte-DGI

  • Covid-19 : Notes juridiques – Flash Info LDAJ – Fiches techniques – Outils pour les syndicats et USD :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Notes-juridiques-Flash-Info-LDAJ-Fiches-techniques-Outils-pour-les

  • Covid-19 : Spécial  » Questions-Réponses au secteur fédéral LDAJ  » :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Special-Questions-Reponses-au-secteur-federal-LDAJ

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale – Mars 2020

 

 

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