La commission consultative paritaire pour les contractuels dans la FPH

La CCP – commission consultative paritaire – est une nouvelle instance départementale, qui a été créée pour les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière. Le scrutin qui permettra d’élire les futur(e)s représentant(e)s CGT dans les CCP aura lieu le 6 décembre 2018.

C’est l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière qui en détermine la composition et le fonctionnement pour les agents contractuels de la FPH et de l’AP-HP.La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition un article concernant : Les compétences et les consultations de la CCP, le règlement intérieur – secrétariat – procès-verbal de la réunion, la convocation de la CCP – Fréquence des réunions – Ordre du jour, Le déroulement des réunions et le quorum, Les votes en réunions, Les moyens accordés aux représentants au CCP et les frais de déplacement.

Les compétences et les consultations de la CCP

La commission est obligatoirement consultées sur les décisions relatives :

  • Aux licenciements des agents se trouvant, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper leur emploi et aux licenciements lorsque le reclassement n’est pas possible ou lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement
  • Aux licenciements pour suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent, pour transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible, le recrutement d’un fonctionnaire sur l’emploi de l’agent et en cas de refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat
  • Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai
  • Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical
  • Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.

De même, elles sont saisies pour avis, à la demande de l’agent intéressé sur les questions d’ordre individuel relatives :

  • Aux refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel
  • Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales ou personnelles pour création d’entreprise ou de mobilité
  • Aux refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l’accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue.

Le nombre de représentants à la CCP

Pour chaque commission consultative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :

  • Pour une CCP compétente pour un effectif inférieur ou égal à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants
  • Pour une CCP compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants
  • Pour une CCP compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants
  • Pour une CCP compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants
  • Pour une CCP compétente pour un effectif supérieur à 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.

Règlement intérieur – secrétariat – procès-verbal de la réunion

La CCP doit élaborer son règlement intérieur. Le secrétariat de la CCP est assuré par l’établissement qui en assure la gestion.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance. Ce PV est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un mois aux membres de la commission.

Convocation de la CCP – Fréquence des réunions – Ordre du jour

La CCP se réunit sur convocation de son président :

  • Soit à son initiative
  • Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires.

Dans ce dernier cas, le président convoque la CCP dans le délai d’un mois.

La CCP doit se réunir au moins deux fois par an et la convocation à la réunion doit être accompagnée de l’ordre du jour de la séance.

L’ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions des directeurs d’établissement. Il comprend, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l’examen a été demandé à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires, ainsi que celles dont l’examen a été demandé directement par l’agent intéressé.

Le président de la commission veille à ce que ses membres reçoivent communication de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission 2 semaines au moins avant la date de la réunion.

Le déroulement des réunions – Le quorum

Les réunions de la CCP ne sont pas publiques. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la CCP sans pouvoir prendre part aux débats.

Chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Toutefois, un agent ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.

La CCP ne délibère valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement. De plus, le quorum est fixé au 3/4 au moins de ses membres ayant voix délibérative qui doivent être présents à l’ouverture de la séance.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Les votes en réunions de CCP

La CCP émet des avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu’elle siège en matière disciplinaire.

Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d’au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l’avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Les moyens accordés aux représentants au CCP – frais de déplacement

Les administrations doivent donner toutes facilités aux membres de la CCP pour leur permettre d’exercer leurs attributions.

Des locaux sont mis à leur disposition par l’établissement gestionnaire.

Dans un délai de 10 jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation est examinée en commission.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions.

Les membres de la CCP doivent être indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Contacter le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Pour plus de renseignements, les salariés peuvent contacter le syndicat CGT local de leur établissement ou l’USD de leur département.

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter :

Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ ne peut pas répondre aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local.

Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération CGT Santé Action sociale par émail à l’adresse suivante : ldaj@sante.cgt.fr

Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat ou remplir le formulaire en ligne.

Références

  • Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

© Fédération CGT Santé Action Sociale – 2018

 

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