La Veille Juridique Fédérale du Secteur LDAJ Juillet 2020

Vous trouverez ci-dessous la veille juridique du secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale pour le mois de juillet 2020.

Vous trouverez ci-dessous la veille juridique du secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale pour le mois de juillet 2020. En raison de la crise sanitaire actuelle, les textes spécifiques liés à l’épidémie de Covid-19 font l’objet d’une veille juridique spéciale dans la première partie de ce document.

Les autres textes sans lien direct avec la situation sanitaire figure dans la deuxième partie de ce document (page 6).

La veille juridique des textes publiés est classée dans 3 chapitres :

  • les textes généraux qui peuvent concerner l’ensemble des syndicats ou les salariés du secteur privé et la fonction publique hospitalière,
  • les textes concernant les syndicats et salariés du secteur privé et les conventions collectives
  • les textes concernant les syndicats et les agents de la fonction publique hospitalière.

Pour plus d’informations juridiques sur le Covid-19, vous pouvez aussi consulter :

 

 

 

  • L’article sur : Covid-19 : Le versement de la prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé dans le cadre de l’épidémie : http://www.sante.cgt.fr/Covid- 19-Le-versement-de-la-prime-exceptionnelle-aux-agents-des-etablissements

 

Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale – Août 2020

 

Il est vivement conseillé de consulter tous ces textes consolidés sur Légifrance.

1)  Textes généraux

 

–    Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

 

Ce texte prévoit que, dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

 

–    Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

 

Ce texte modifie plusieurs dispositions, dont l’interdiction des événements réunissant plus de 5 000 personnes sur le territoire jusqu’au 31 août 2020, le transport terrestre, …

 

–   Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

 

Ce texte modifie plusieurs dispositions, dont : les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser le prélèvement d’échantillon biologique pour l’examen de détection du génome du SARS- CoV-2 par RT PCR ; la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’aide au paiement d’une complémentaire santé et de l’aide médicale de l’Etat.

 

–    Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

 

Ce texte modifie plusieurs dispositions sur le transport aérien, les mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement et prévoit que le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts.

 

–    Décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro- alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique

 

Ce texte a pour objet de règlementer les prix de vente en gros à des revendeurs et les prix de vente au détail des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique jusqu’au 10 janvier 2021, afin de protéger les consommateurs contre les risques induits sur ces marchés par la situation de crise actuelle.

–   Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

 

Ce texte permet de ne pas prendre en compte les arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes identifiées comme « cas contact » dans le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières et de ne pas leur appliquer de délai de carence. Il prévoit également une prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des tests sérologiques prescrits aux personnels des services départementaux d’incendie et de secours pour le covid-19, quelle que soit l’indication. Par ailleurs, il prolonge jusqu’au 31 juillet 2020 la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire de la consultation complexe proposée suite au déconfinement aux personnes vulnérables et aux personnes atteintes d’une affection de longue durée. Enfin, il prolonge jusqu’au 31 décembre 2020 les dérogations aux conditions de prise en charge par l’assurance  maladie obligatoire, d’une part, pour les téléconsultations réalisées pour des patients présentant les symptômes ou atteints du covid-19, s’agissant du respect du parcours de soins coordonné, de la connaissance préalable du patient et du nombre maximal de télé-expertises annuel pris en charge, et, d’autre part, pour les télésoins réalisés par des infirmiers auprès de patients atteints du covid-19, s’agissant de la connaissance préalable du patient et de l’obligation de vidéotransmission du  télésuivi.

 

–   Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

 

Ce texte fixe les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire. Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est abrogé.

 

–    Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

 

Ce texte détermine les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. L’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est abrogé.

 

–      LOI   n°   2020-856   du   9   juillet   2020   organisant   la   sortie   de   l’état   d’urgence   sanitaire

 

Ce texte contient de nombreuses dispositions dont la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. De plus, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut réglementer dans de nombreux domaines, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

2)  Secteur privé

 

–   Décret n° 2020-952 du 31 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

 

Ce texte prévoit la prolongation jusqu’au 15 septembre 2020 de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire de la consultation complexe proposée suite au déconfinement aux personnes vulnérables et aux personnes atteintes d’une affection de longue durée.

 

–  LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

 

Ce texte prévoit, entre autres, que la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux à ceux de leurs agents et salariés mobilisés durant la crise sanitaire ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations sociales et fiscales.

Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux ne font pas l’objet d’un agrément par  le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique.

 

Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements. La prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. Cet article entre en vigueur le 1er juin 2020.

 

–   LOI n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-19

 

Ce texte prévoit que, jusqu’au 31 octobre 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail afin de financer l’effort de solidarité nationale en reconnaissance de l’action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Dans ce cas, l’employeur retient la fraction de la rémunération nette du salarié correspondant aux journées de travail concernées.

Aux mêmes fins et jusqu’à la date mentionnée, par dérogation à l’article L. 3121-59 du code du  travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont alors convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret.

 

Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques-vacances selon des modalités fixées par décret. Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur en complément de ces versements.

–   Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

 

Ce texte précise les conditions de recours au dispositif spécifique d’activité partielle prévu jusqu’au 30 juin 2022 pour les employeurs faisant face à une réduction d’activité durable, les modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d’indemnisation applicables aux salariés et aux employeurs concernés. Il précise que l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou le document élaboré par l’employeur s’appuyant sur un accord collectif de branche étendu, soumis à la validation ou l’homologation de l’autorité administrative, devra notamment définir les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

 

–   Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

 

Ce texte permet de ne pas prendre en compte les arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes identifiées comme « cas contact » dans le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières et de ne pas leur appliquer de délai de carence. Il prévoit également une prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des tests sérologiques prescrits aux personnels des services départementaux d’incendie et de secours pour le covid-19, quelle que soit l’indication.

 

Par ailleurs, il prolonge jusqu’au 31 juillet 2020 la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire de la consultation complexe proposée suite au déconfinement aux personnes vulnérables et aux personnes atteintes d’une affection de longue durée. Enfin, il prolonge jusqu’au 31 décembre 2020 les dérogations aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, d’une part, pour les téléconsultations réalisées pour des patients présentant les symptômes ou atteints du covid-19, s’agissant du respect du parcours de soins coordonné, de la connaissance préalable du patient et du nombre maximal de télé-expertises annuel pris en charge, et, d’autre part, pour les télésoins réalisés par des infirmiers auprès de patients atteints du covid-19, s’agissant de la connaissance préalable du patient et de l’obligation de vidéotransmission du télésuivi.

 

3)  Fonction publique hospitalière

Aucun texte publié en juillet 2020.

– Arrêt N°441257 – N°441263 – N°441384 – en référé du Conseil d’Etat du 6 juillet 2020 : Au sujet d’une action juridique de plusieurs syndicats, dont la CGT, demandant la suspension des dispositions du I et du II bis de l’article 3 du Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prévoyant l’interdiction de tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur le territoire et de toute manifestation tant que le préfet ne l’a pas autorisée, l’exécution de ces dispositions sont suspendues en tant qu’elles s’appliquent aux manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure.

Le juge des référés estime qu’il existe un doute sérieux sur le fait que cette nouvelle procédure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. Ainsi, l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’organiser une manifestation sur la voie publique est excessive.

 

Le juge des référés relève qu’en temps normal, les manifestations sur la voie publique sont soumises à une obligation de déclaration auprès des autorités et que le préfet peut interdire les rassemblements qui risquent de troubler l’ordre public, par exemple s’il estime que les précautions sanitaires prévues sont insuffisantes.

La nouvelle version du décret du 31 mai 2020 conduit à inverser cette logique, puisque toute manifestation demeure interdite tant que le préfet ne l’a pas autorisée. De plus, le décret ne prévoit pas de délai pour que le préfet rende une décision, ce qui peut empêcher les organisateurs de saisir le juge en temps utile. En revanche, le juge des référés du Conseil d’État estime que l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes, qui demeure inchangée dans le décret du 31 mai, reste justifiée au regard de la situation sanitaire à ce jour. (Action juridique de la CGT).

 

1)  Textes généraux

 

–   Décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l’agrément des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine

 

Ce texte fixe les conditions de l’agrément délivré aux praticiens agréés-maîtres de stages des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine, notamment la durée de l’agrément. Il précise également que les praticiens agréés-maîtres de stages des universités suivent une formation à l’accueil, à l’encadrement et à l’évaluation d’un étudiant auprès de l’université de leur choix ou auprès d’un organisme habilité.

 

–  LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

 

Ce texte prévoit, entre autres, que la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux à ceux de leurs agents et salariés mobilisés durant la crise sanitaire ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations sociales et fiscales. Plus d’informations dans la partie veille juridique spéciale Covid-19 en première partie du document.

 

–    LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales

 

Ce texte prévoit de nombreuses dispositions, dont des modifications relatives au secret professionnel. Les sanctions pénales ne s’appliquent plus : au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République.

 

–   Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage

 

Ce texte reporte au 1er janvier 2021, la date d’entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il reporte l’entrée en vigueur du mécanisme de dégressivité de l’allocation pour certains allocataires au 1er janvier 2021. Il fixe temporairement à 4 mois, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d’affiliation requise pour l’ouverture ou le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il complète enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le champ d’application de l’annexe VIII au règlement d’assurance chômage.

–     Décret n° 2020-932 du 29 juillet 2020 relatif aux modalités d’examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé

 

Ce texte précise les modalités d’examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. Il détermine le délai dans lequel le candidat  est informé des éléments manquants à son dossier. Il supprime la prorogation du délai d’expertise dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des qualifications des professionnels de santé relevant du régime de reconnaissance automatique. Il précise les conditions et modalités de vérification préalable des qualifications professionnelles des prestataires de service pour l’ensemble des professionnels de santé.

 

–   Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 19 juin 2017 relatif au formulaire de demande d’indemnisation des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés

 

  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant création du titre professionnel d’agent de service médico-social

 

Ce texte prévoit la création du titre professionnel d’agent de service médico-social. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 5 octobre 2020. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans les domaines d’activité 343t, 330 et 334t (codes NSF).

 

–   Décret n° 2020-837 du 1er juillet 2020 prorogeant les mandats des membres des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des infirmiers

 

Ce texte proroge de 4 mois la durée des mandats des membres des conseils de l’ordre des infirmiers, à l’exception des conseils départementaux et interdépartementaux, ainsi que ceux des membres des chambres disciplinaires de l’ordre des infirmiers, qui arrivent à échéance en 2020 et 2021. De même, les mandats des membres des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre des infirmiers arrivant à échéance en 2023 et 2024 sont prorogés de la même durée.

 

–  Arrêté du 30 juin 2020 fixant la liste des organismes ou services chargés d’une mission de service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l’article 67 de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

 

Ce texte autorise plusieurs organismes ou services chargés d’une mission de service public qui peuvent, par dérogation, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d’urgence, à une  alerte sanitaire et d’en gérer les suites. Cela concerne, entre autres : La direction générale de la santé

; Les agences régionales de santé ; L’Agence nationale de santé publique, La Caisse nationale de l’assurance maladie ; L’Institut Pasteur ; L’Institut national de la santé et de la recherche médicale ; Les centres hospitaliers universitaires ; L’École des hautes études en santé publique ; La Plateforme des données de santé,…

2)  Secteur privé

 

–   LOI n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-19

 

Ce texte prévoit que, jusqu’au 31 octobre 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail afin de financer l’effort de solidarité nationale en reconnaissance de l’action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Dans ce cas, l’employeur retient la fraction de la rémunération nette du salarié correspondant aux journées de travail concernées. Plus d’information dans la partie veille juridique spéciale Covid-19 en première partie du document.

 

–  LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

 

Ce texte prévoit, entre autres, que la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux à ceux de leurs agents et salariés mobilisés durant la crise sanitaire ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations sociales et fiscales. Plus d’information dans la partie veille juridique spéciale Covid-19 en première partie du document.

 

–    Décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020 relatif à la fusion des instances représentatives du personnel dans les agences régionales de santé

 

Ce texte prévoit la fusion du comité d’agence et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les agences régionales de santé pour créer le comité d’agence et des conditions de travail.

 

–   Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

 

Ce texte précise les conditions de recours au dispositif spécifique d’activité partielle prévu jusqu’au 30 juin 2022 pour les employeurs faisant face à une réduction d’activité. Plus d’informations dans la partie veille juridique spéciale Covid-19 en première partie du document.

 

–    Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle

 

Ce texte met en place des modalités de gestion des abondements du compte personnel de formation en prévoyant la conclusion de conventions entre la Caisse des dépôts et consignations avec les organismes financeurs de formation professionnelle permettant à la gestion d’enveloppes globales de fonds. Il permet de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire en matière de formation professionnelle, en prévoyant le report de l’obligation de la certification des prestataires d’actions concourant au développement des compétences et de l’échéance d’obtention de la certification qualité pour les organismes de formation. Il reporte les échéances de versement du solde de la taxe d’apprentissage au titre de 2020 et prévoit des dispositions transitoires concernant la composition des jurys de certification professionnelle afin de tenir compte des contraintes sanitaires.

–  LOI n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent

 

Ce texte prévoit plusieurs dispositions et insère un article L. 1237-9-1 dans le Code du travail qui prévoit que les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite. Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre seront définis par décret.

 

–     Arrêté du 26 juin 2020 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

 

Ce texte prévoit l’agrément à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française, de plusieurs accords collectifs de travail et décisions unilatérales.

 

3)  Fonction publique hospitalière

 

–     Arrêté du 22 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 6 février 2012 déterminant les modalités d’organisation et de validation de la formation d’adaptation à l’emploi des fonctionnaires recrutés par inscription sur une liste d’aptitude et des personnels détachés dans le corps des attachés d’administration hospitalière

 

Ce texte prévoit une dérogation dans la durée de formation. Ainsi, la durée de la formation peut être inférieure à 12 semaines, soit entre 10 et 12 semaines, selon le respect d’une condition. Pour bénéficier de cette dérogation, la formation de l’attaché ou du personnel détaché dans ce corps doit comprendre un stage pratique de mise en situation professionnelle dont la durée sera d’au moins trois semaines.

 

–    Arrêté du 26 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

 

Ce texte modifie la composition du jury des concours sur titres prévu pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière. Dorénavant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant sont remplacés par le directeur de l’établissement organisateur du concours ou son représentant.

–    Décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique – Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le plafond prévu par l’article 5 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée

 

Ces textes réforment le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique en modifiant la fréquence, diminuant la durée et la prise en charge des frais de transport pour le conjoint, concubin ou le partenaire d’un PACS. La durée du congé passe de 65 jours à 31 jours consécutifs. La fréquence du congé passe de 3 ans à 2 ans. Les frais de transport sont pris en charge intégralement pour l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Toutefois, ils ne sont intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS que si les revenus n’excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget et fixé à 18 552 € bruts par an.

 

  • Arrêt N°439031 du Conseil d’État du 15 juillet 2020 : Au sujet des dispositions sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique, une QPC est transmise au Conseil constitutionnel sur l’obligation faite à un agent de recourir à une organisation syndicale représentative durant la procédure de rupture conventionnelle. Le fait de ne pas pouvoir être assisté par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix et au renvoi à un décret en Conseil d’Etat du soin de définir les modalités d’application, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d’égalité et les droits proclamés au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre

Secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action sociale – Août 2020

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